c'est-à-dire vérifier si « la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ». (art. L.331-5 CASF). Pour une définition plus détaillée qui souligne la polysémie de la notion : O. Poinsot, Le droit des personnes accueillies ou accompagnées, LEH Edition, 2016, no 41-65.
Les unités de soins de longue durée (USLD) n'étant pas autorisées, agréées ou déclarées dans les conditions du CASF, mais s'agissant d'établissements de santé soumis à une autorisation sanitaire (au titre du code de la Santé Publique) par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH), ceux-ci sont donc exclus du champ de contrôle au titre de l'article L.331-1 CASF.
Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ne peut être effectué que sur la base des articles L.313-13 CASF. Tout contrôle de ces structures fondé sur la base de l'article L.331-1 encourt la nullité pour vice de procédure, voire dans certains cas incompétence de l'autorité exerçant le contrôle.
c'est-à-dire vérifier si « la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ». (art. L.331-5 CASF). Pour une définition plus détaillée qui souligne la polysémie de la notion : O. Poinsot, Le droit des personnes accueillies ou accompagnées, LEH Edition, 2016, no 41-65.