Appel en droit français (French Wikipedia)

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coe.int

cmiskp.echr.coe.int

  • CEDH 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11, p. 14, § 25-26 [lire en ligne] : « L’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 ».

conventions.coe.int

  • Article no 2 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l'homme : « 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. ».

courdecassation.fr

  • L’Assemblée plénière de la Cour de cassation française a précisé, le 11 mars 2005, que l’évolution du litige, qui peut impliquer la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. (Cass. plén. no 525 du 11 mars 2005, no 03-20484). Cf. aussi le rapport de Mme Betch, Conseiller rapporteur devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans cette affaire, et, plus encore, l'avis de M. Cedras, Avocat général devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, même affaire.

hri.ca

  • Cf. cependant, CEDH, arrêt Krombach c/ France du 13 février 2001. La France a été condamnée à la suite de l'absence d’ouverture du pourvoi en cassation à un contumax.

justice.gouv.fr

  • « La Mission estime raisonnable de ne pas retenir une conception par trop restrictive de l’appel, dans laquelle ce recours tendrait davantage à faire juger le jugement qu’à faire juger le litige. « Condamner la conception de l’« appel voie d’achèvement », c’est vouloir ne pas tenir compte de ce que la matière a pu évoluer depuis la décision du premier juge, de ce que les parties ont pu changer de conseil, et, par conséquent de stratégie, de ce que, de toute façon, du fait de la décision même qui a été rendue au premier degré, la matière s’est décantée, les vraies difficultés apparaissent plus clairement. « En réalité, tant que les critères de la chose jugée demeurent ce qu’ils sont, rejeter l’appel voie d’achèvement, c’est courir le risque – à trop corseter les parties et le juge dans l’instance d’appel – de voir le demandeur débouté au second degré introduire ultérieurement une nouvelle instance au fond. Il n’en résultera alors aucune économie pour le service public de la justice. « D’où l’idée de la Mission de retenir une position médiane consistant à voir dans l’appel une voie d’achèvement tempérée. Les moyens nouveaux seraient recevables : en cas d’évolution du litige, en cas de survenance de faits nouveaux depuis le jugement, ou encore en cas de découverte de documents ou de rétention d’une pièce par une partie ou par un tiers… » Rapport Magendie (Rapport au ministre de la justice, 15 juin 2004), p. 63. .
  • « L'appel des décisions des cours d'assises : », sur justice.gouv.fr (consulté le ).
  • http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_annuaire_2011-2012.pdf.
  • « Justice / Portail / Les statistiques », sur gouv.fr (consulté le ).

legifrance.gouv.fr

  • Cf. ainsi art. 542 du code de procédure civile.
  • Cf. art. 563 à 567, et art. 555 du code de procédure civile.
  • L’Assemblée plénière de la Cour de cassation française a précisé, le 11 mars 2005, que l’évolution du litige, qui peut impliquer la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. (Cass. plén. no 525 du 11 mars 2005, no 03-20484). Cf. aussi le rapport de Mme Betch, Conseiller rapporteur devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans cette affaire, et, plus encore, l'avis de M. Cedras, Avocat général devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, même affaire.
  • Pour le recours en cassation, cf. CE, Ass. , d'Aillières. Cf. aussi, du côté du Conseil constitutionnel, Décision no 80-113 L du et Décision no 88-157 L du  : il s'agit d'une « garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ».
    Cependant, les décisions du Conseil d'État, lorsqu'il statue en premier et dernier ressort ou comme juge d'appel, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en cassation, mais seulement d'un recours en révision.
  • Décision no 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, mardi 20 janvier 1981, n°52.
  • Décision no 2004-491 DC, Loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française du jeudi 12 février 2004 : « 4. Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » .
  • Cf., par exemple, Conseil d'État, 9 février 2000, Comparois, et CE, 17 décembre 2003, Meyet et autres.
  • Cf., par exemple, Code de l'organisation judiciaire, art. L.321-2-1 pour les tribunaux d'instance et art. R.311-2 pour les tribunaux de grande instance.
  • Voir l'article 538 du code de procédure civile en vigueur sur Légifrance.
  • Article 901 du code de procédure civile, en vigueur sur Légifrance.
  • Article 903 du code de procédure civile, en vigueur sur Légifrance.
  • Article 908 du code de procédure civile, en vigueur sur Légifrance.
  • Article 909 du code de procédure civile, en vigueur sur Légifrance.
  • Article 546 du code de procédure civile sur Légifrance.
  • Cf. CPP, art. 498 al.1. L'al. 2 du même article apporte quelques limites à ce principe. Cass.crim., 26 avril 2006, Bull.crim. no 113 p.421 : « Selon les art. 410 al.2 et 498 al.2 du CPP, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour de la signification du jugement lorsque la décision a été prononcée hors la présence du prévenu et que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle ce jugement serait rendu. ».
  • Cf. Cass.crim. 5 mai 1998, Gaz Pal. 1998 II, Chr.crim. 161 : « Les juges du second degré se trouvent saisis, par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'intéressé, de toutes les questions de droit et de fait soumises aux premiers juges ». Cf. aussi Cass.crim., 15 juillet 1899, S. 1901 I 383, sommaire : « Commet un excès de pouvoir l'arrêt qui déclare le prévenu coupable d'un délit non relevé dans la citation introductive, délit dont les premiers juges n'ont pas été saisis, et qui n'a fait, en première instance, l'objet d'aucun débat. ».
  • Cf. Cass.crim., 25 mai 2004, Bull.crim. no 133, p.511 : « Selon l'article 509 du CPP, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. ».
  • Cf. Cass.crim., 6 décembre 2005, Bull.crim. n°314, p.1077 : « Aux termes de l'art. 509 du CPP, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte qu'en l'absence d'appel de la partie civile d'un jugement ayant omis de statuer sur sa demande, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, limités aux dispositions pénales, ne pouvaient annuler les jugement entrepris et condamner le prévenu à des réparations civiles. ».
  • Cf. CPP, art. 506. Cf. aussi Cass.crim., 25 juin 1984, Bull.crim. no 240, p.638 : Si « aux termes de l'art. 506 du CPP, l'appel du prévenu ou du ministère public entraîne le sursis à exécution du jugement », il « n'a, en revanche, aucun effet suspensif à l'égard des dispositions du même jugement qui, par application de l'art. 464-1, ordonnent le maintien en détention provisoire du prévenu. ».

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