Cf. Constitution de 1958, Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
conseil-etat.fr
Cf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au procès... »
Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du ).
Le Conseil d’État juge de même, au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin.
courdecassation.fr
Cf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au procès... »
Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du ).
Le Conseil d’État juge de même, au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin.
Il est exclu, sauf rétroactivité, que la règle nouvelle s’applique, au sens où elle les remettrait en cause, à des situations déjà constituées sous l'empire des anciennes règles. Une situation est qualifiée comme constituée dans la mesure où elle est juridiquement parfaite, c’est-à-dire définitivement fixée avant l'intervention de la règle nouvelle. Cf. Guide de légistique, n° 122.
Cf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au procès... »
Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du ).
Le Conseil d’État juge de même, au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin.
Cf. par exemple Cass. com., 28 janvier 1992, N° 90-13706 où il est jugé que « la loi générale ne déroge pas à la loi spéciale », et qu'aucune disposition législative n'est venue apporter une modification expresse ou une abrogation, fût-elle implicite, du régime spécial institué par l'arrêté du 21 prairial an IX pour déterminer la valeur des immeubles situés en Corse taxable au titre des successions...