Code civil. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement". Section 1 : De la preuve littérale. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Article 1316 La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Paragraphe 4 : Des tailles, Article 1333.