Il s'agit plus précisément des organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 15 de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 78 de la loi « Grenelle II » no 2010-788 du 12 juillet 2010. Cette disposition est aujourd'hui reprise aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie.