Le Conseil de la Concurrence a, ainsi, estimé que constituait une « action concertée » nuisible à la concurrence le fait d'établir de tels barèmes : considérant que, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l'aide ainsi apportée ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession, de quelque manière que ce soit ; qu'en particulier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs propres coûts, qui leur permette de déterminer individuellement leurs prix ; que l'élaboration et la diffusion par une organisation professionnelle d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents constitue une action concertée (Source : République Française, Conseil de la Concurrence, décision n° 92D39 du 16 juin 1992).
Avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité du (saisine 2008-135 : § sécurité privée) : « À l'instar de l'obligation de coopération loyale, le secret professionnel est à la base de la relation de confiance entre l'enquêteur de droit privé et son mandant. Dégagée par la jurisprudence (C.A. Paris [NDLR - faute de frappe lire ], et , consacrée de manière ponctuelle par certains textes règlementant la profession (décret no 2003-1126 du [NDLR - fautes de frappe : lire décret no 2005-1123] sur la formation des enquêteurs), reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles représentatives des agences de recherches privées, l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé. Sans cette obligation, les mandants ne pourraient se confier ni être défendus. Dans le cadre d'une procédure en révision comme en l'espèce, l'avocat, qui ne peut instrumenter lui-même, est souvent conduit à saisir un enquêteur aux fins d'effectuer, dans le cadre des droits de la défense, des recherches utiles à l'intérêt de son mandant. Ce faisant l'enquêteur devient l'un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l'enquêteur est nécessairement dépositaire d'informations confidentielles dans le cadre d'un secret partagé avec l'avocat. Toute divulgation non autorisée d'informations confidentielles est alors constitutive d'un manquement à la déontologie professionnelle et, le cas échéant, d'un délit pénal (violation du secret professionnel, art. 226-13 C. pén. ; (…) ».
Contrairement aux sociétés de gardiennage qui, pourtant régies par la même loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, sont titulaires d'une carte professionnelle officielle, mais virtuelle, plus une carte professionnelle matérielle délivrée par leur employeur - cf. Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, circulaire n°INTA0900045C du 24/2/2009 relative à l'entrée en vigueur de la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité)
La Belgique, en revanche, utilise le terme de détective privé : loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (source : Gazette des Enquêteurs
par contre l'usurpation de qualité (et non pas de titre) a été retenue par une juridiction correctionnelle du Nord de la France contre un agent municipal qui exerçait la profession sans y être autorisé sur le fondement de l'article 433-17 du code pénal (Tribunal correctionnel de Cambrai, 6 avril 2009. Source : Gazette des Enquêteurs)
Malgré les différentes réformes du divorce, l'infidélité conjugale constitue toujours une faute cf. jurisprudence susceptible de rendre intolérable le maintien du lien conjugal
Par courrier (ref. Z-87/07) du 23 octobre 2007 adressé à l'Union Fédérale des Enquêteurs de droit privé, le Ministre de la Justice du Grand Duché confirme que « la profession de détective n'est pas règlementée par la législation luxembourgeoise. En vue de l'exercice de la profession de détective il suffit d'avoir une autorisation de commerce en vertu de la loi du 28 décembre 1988, dite loi d'établissement, qui régit, fondamentalement, l'accès aux activités soumises à agrément du Ministre des Classes moyennes et leur exercice ».
La Confédération suisse est divisée en cantons. La République et Canton de Genève a réglementé la profession qui doit disposer d'une autorisation délivrée par le Conseil d’État. Cette République comptait 232 agences à la fin de l'année 2013 selon une enquête réalisée par la Tribune de Genève en date du 26 mars 2014. source