Le Code criminel du Canada (par. 402(1)a) stipule que : « Commet une infraction quiconque volontairement cause ou, s'il en est propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau, une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » Fourrure, trappage d'animaux à sur L'encyclopédie Canadienne, consultée en octobre 2010.