« Ordonnance no 45/2454 - Chapitre III, Assurance de la longue maladie : article 37 » [Les prestations prévues à l'article 35 sont attribuées pour une durée fixée par la caisse primaire et qui peut être prolongée par des décisions ultérieures jusqu'à la fin de la troisième année suivant la première constatation médicale de la maladie], sur legislation.cnav.fr (consulté le ).
Daniel Caby et Alexis Eidelma, « Quel avenir pour le dispositif de prise en charge des affections de longue durée (ALD) ? », Trésor-Éco, Paris, Ministère de l'Économie et des Finances, no 145, , p. 1 et 5 / 8 (ISSN1777-8050, lire en ligne [PDF], consulté le ).
Daniel Caby et Alexis Eidelma, « Quel avenir pour le dispositif de prise en charge des affections de longue durée (ALD) ? », Trésor-Éco, Paris, Ministère de l'Économie et des Finances, no 145, , p. 1 et 5 / 8 (ISSN1777-8050, lire en ligne [PDF], consulté le ).
Note sur le régime des ALD, Indication : Précision sur le terme de « guéri » signifiant que la personne n’est plus dans le régime ALD, pour lequel, elle est « sortie » à la suite d’une révision de son dossier par le service médical de l'assurance maladie. Il s’agit d’une notion plus administrative que médicale et la personne peut être « guérie » médicalement parlant, et être en ALD tant que son dossier n’a pas été révisé, p. 10.