Constitution de 1996, intérim du président d'Ukraine (chapitre V, article 112) : « En cas de vacance de l'autorité du président d'Ukraine, conformément aux dispositions des articles 108, 109, 110 et 111 de la présente Constitution, l'exécution des fonctions du président d'Ukraine, pour la période en attendant des élections et l'accession au pouvoir du nouveau président d'Ukraine, sont dévolus au président du Conseil suprême d'Ukraine. »