Pour une synthèse évoquant ces questions, voir l'introduction de : Doctrine de Confucius ou Les quatre livres de philosophie morale et politique de la Chine, traduit du chinois par M. G. Pauthier ; préface du commentaire sur le Ta hio par Tchou-Hi ; avertissement de Tching-Tseu - Paris, 1921, notamment pp. X -XI.
Le Conseil d’État a pu appliquer avec une diligence imperturbable la législation antisémite révoquant les fonctionnaires ou expropriant les entrepreneurs, en faisant apparaître en 1942 une rubrique « Juif » dans le recueil de ses arrêts (dit Recueil Lebon), et en procédant sans concessions à la qualification juridique des juifs avec la même rigueur intellectuelle que pour les perspectives monumentales ou toutes les autres questions techniques du droit administratif (v. p. ex. des arrêts des 24 avril (Bloch Favier), 24 juillet 1942 (Dame Jonathan Gros), 2 avril 1943, Dame Lang, femme Maxudian, Rec. Lebon p. 85, et 12 janvier 1944, sieur Rosengart, Rec. Lebon p. 11). De même, les magistrats de la Cour de Cassation ont pu interpréter extensivement les dispositions réprimant la non déclaration de la qualité de juif (voir p. ex. l'arrêt du 15 janvier 1943, Hazan). Après la Libération, le Conseil d'État se bornera à constater laconiquement que l'ordonnance du 9 août 1944 a rendu sans objet les requêtes déposées contre les mesures antijuives (voir notamment ses arrêts du 11 octobre 1946, dame Wallerstein, née Javal, et SA « Au Grand Bottier », Rec. Lebon pp.264-265.
Article 122-4 du Codé pénal, alinea 2 : « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal »
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés »
Article 122-4 du Codé pénal, alinea 1 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires »