Circulaire n°2000-105 du 11-7-2000 "Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves."
Article 222-13 du Code Pénal, § 1, 2. Au-dessus de 15 ans, l'article R 624-1 du Code Pénal s'appliquent. Aux sanctions pénales s'ajoutent les éventuelles sanctions administratives ou réparations civiles.
Texte de la convention des droits de l'enfant, article 28.2 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention. »