CDJM, « Avis sur la saisine n° 21-130 : Adopté en réunion plénière du 16 novembre 2021 », (consulté le ). Le CDJM constate que « les règles déontologiques d’offre de réplique, d’équité, de respect de la présomption d’innocence n'ont pas été respectées, et que les règles déontologiques de ne pas confondre le rôle de journaliste et celui du juge, et de veiller à distinguer l'information et le commentaire n’ont pas été enfreintes. ».