Article 30 du Code électoral : « Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse écrite, parlée et télévisée, selon les modalités définies par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. cette égalité est garantie par le Conseil national de la Communication audiovisuelle. » Code électoral, sur le site du gouvernement de Côte d'Ivoire Code électoral 5/11/2010